Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 5 février 1995 au 22 décembre 2000
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.