Article 190-2
Abrogé depuis le 2000-01-01
Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge.
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