Article 188-1
Abrogé depuis le 2000-01-01
Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale :
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ;
3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1 de ce code.
Article 188-2
Abrogé depuis le 2000-01-01
Le règlement départemental d'aide sociale, mentionné par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un régime complémentaire d'assurance maladie.
Article 188-3
Abrogé depuis le 2000-01-01
La prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d'aide sociale pour les prestations versées en application de l'article 188-2.
Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa.
Article 188-4
Abrogé depuis le 2000-01-01
Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.