Code de la famille et de l'aide sociale

Article 52

Créé le 28 janvier 1956

Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au mardi 7 janvier 1986

Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.

Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.