Code de la défense

Chapitre unique

Article R5141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie et d'incorporation des biens mobiliers ennemis

Résumé En temps de guerre, l'État français peut prendre les objets de l'ennemi et les ajouter à ses biens.

Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article R5141-2

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Procédure de saisie des biens des forces ennemies

Résumé Le commandant décide de la saisie des biens ennemis et les protège jusqu'à ce qu'ils deviennent la propriété de l'État. Un commissaire ou un autre officier en tient le compte-rendu.

Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.

Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.

Article R5141-3

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Destruction, réemploi, distribution ou transfert des biens saisis en période militaire

Résumé Après une saisie, le commandant peut détruire les biens ou les donner aux forces armées ou civils si nécessaire.

Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.

Article R5141-4

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Transmission des documents et prise de possession des biens ennemis

Résumé Le service militaire prend les documents et les biens ennemis restants et les ajoute au domaine de l'État.

Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.

Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.

Article R5141-5

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Affectation des biens mobiliers au ministère de la défense

Résumé Le ministère de la défense peut utiliser des biens mobiliers de l'État.

Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.