Code de la défense

Article R5111-1

Article R5111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret désignant les établissements bénéficiant des servitudes pour les dépôts de munitions et d'explosifs

Résumé Un décret choisit les lieux qui doivent suivre des règles de sécurité pour les dépôts de munitions et d'explosifs, et informe les propriétaires concernés.

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale utilisée pour notifier les propriétaires a été mise à jour : on passe de « I de l’article L 11‑1 » au « titre III du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (partie réglementaire) ».

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 2011

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.