Code de la défense

Article R4211-12

Article R4211-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation de la réserve opérationnelle pour insuffisance professionnelle ou faute grave

Résumé Un réserviste peut être retiré de la réserve opérationnelle s'il ne travaille pas bien ou s'il fait quelque chose de grave.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères et procédures de radiation

Résumé des changements Le texte actuel simplifie les conditions et procédures de radiation en supprimant certains motifs comme l’inconduite notoire et en précisant que seule le ministère concerné décide ; il retire également les références détaillées à la composition et aux modalités d’organisation d’une commission.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.