Code de la défense

Section 3 : Radiation de la réserve

Article R4211-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas de radiation de la réserve opérationnelle

Résumé On est radié de la réserve opérationnelle si on entre dans l'armée professionnelle, si on dépasse l'âge limite, si on est réformé, si on perd la nationalité française, si on est condamné pour certains crimes, ou si on perd l'agrément pour la réserve citoyenne, les ministres pouvant déléguer ces décisions.

La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :

1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

3° Réforme définitive ;

4° Perte de la nationalité française ;

5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

Article R4211-11

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Perte automatique du grade suite à certaines décisions de radiation

Résumé Si un réserviste est radié pour certaines raisons, il perd automatiquement son grade.

Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.

Article R4211-12

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Radiation de la réserve opérationnelle pour insuffisance professionnelle ou faute grave

Résumé Un réserviste peut être retiré de la réserve opérationnelle s'il ne travaille pas bien ou s'il fait quelque chose de grave.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.