Code de la défense

Article R4137-95

Article R4137-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

Résumé Le conseil disciplinaire militaire est dirigé par le chef d'état-major et comprend des généraux choisis en fonction de leur ancienneté et du grade du militaire jugé.

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ disciplinaire aux autres forces armées

Résumé des changements La réforme élargit le champ des instances disciplinaires en incluant toutes les forces armées et leurs unités attachées, tout en précisant que ces conseils sont présidés par le chef-d’état‑major correspondant.

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.