Code de la défense

Sous-section 2 : Composition du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

Article R4137-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

Résumé Les membres du conseil supérieur de force armée ne doivent pas être en congé ou en disponibilité spéciale.

Le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.

Article R4137-95

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Composition du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

Résumé Le conseil disciplinaire militaire est dirigé par le chef d'état-major et comprend des généraux choisis en fonction de leur ancienneté et du grade du militaire jugé.

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.