Code de la défense

Article R4137-86

Article R4137-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du Conseil d’Enquête en cas multi‑militaires

Résumé Lorsque plusieurs soldats sont concernés par la même affaire, ils comparaissent devant un unique conseil dont le président est l’un des trois officiers les plus élevés en grade ; chaque comparant dispose également de deux autres membres issus de la même force ou formation.
Mots-clés : discipline militaire conseil d’enquête procédure disciplinaire

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle spécifique aux infirmiers et techniciens

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition spéciale qui imposait que les militaires infirmiers et techniciens comparissent devant un conseil d’enquête distinctement régulé par le décret sur leur statut, rendant ainsi leur traitement identique à celui de tout autre militaire.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères de composition et présidence du conseil

Résumé des changements Le texte modifie la composition et la présidence du conseil d’enquête : il permet aux membres (officiers ou militaires) qu’ils servent sous contrat selon qu’il y ait ou non des militaires à vie privée dans l’affaire, enlève l’obligation que les trois officiers soient toujours de carrière et supprime la règle précisant que son président doit être l’ancienneté maximale parmi eux.

En vigueur à partir du lundi 6 février 2023

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique : élargissement du champ des forces concernées

Résumé des changements Le texte ne modifie que la terminologie en remplaçant "armée" par "force armée" dans l’article 2, sans changer les règles de constitution du conseil d’enquête.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions pour les militaires infirmiers et techniciens hospitaliers

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les militaires infirmiers et techniciens hospitaliers, lorsqu’ils sont impliqués avec d’autres soldats, comparissent devant le même conseil d’enquête dont la composition et la délibération suivent les règles de l’article 12‑8 du décret relatif à leur statut.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.