Code de la défense

Article R4133-7

Article R4133-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de service avant un changement d'office de corps

Résumé Un militaire doit servir au moins six ans (officier) ou trois ans (sous-officier ou officier marinier) avant de changer d'office de corps, sauf en cas de problème de santé ou de qualification.

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des changements de corps à toutes les forces armées

Résumé des changements L’article élargit la notion de « même armée » en la remplaçant par « même force armée », ce qui permet aux militaires de changer de corps au sein de toute branche (armée, marine, air) du service militaire unique.

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.