Code de la défense

Article R4133-8

Article R4133-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les changements d'office au sein des forces armées

Résumé Les militaires peuvent changer de poste dans les mêmes forces armées avec l'approbation d'une commission et d'un décret ou arrêté.

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du mode de décision pour les sous‑officiers

Résumé des changements L’article précise désormais que le ministre de la Défense décide séparément des changements d’office pour les sous‑officiers du corps principal (hors Gendarmerie) et ceux affectés aux formations attachées, alors qu’auparavant ces deux catégories étaient regroupées.

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure distincte pour la Gendarmerie nationale

Résumé des changements Le texte introduit une procédure séparée pour le changement d’office des sous‑officiers de la Gendarmerie nationale (décret du ministère de l’intérieur) et précise que le ministère de la Défense ne s’occupe plus d’eux.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des armées et formations rattachées autres que la gendarmerie nationale et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.