Code de la défense

Article R4125-9

Article R4125-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans l'examen des recours administratifs

Résumé La commission donne un avis au ministre qui peut choisir de le suivre ou pas.

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.

Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’une délégation ministérielle

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le président de la commission à recevoir une délégation du ministre de la défense afin qu’il puisse signer les décisions rejetant des recours.

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.

Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et précisions juridiques

Résumé des changements Le texte élargit la recommandation à tout ministère compétent (ou ministres conjointement) plutôt qu’au seul ministère de la Défense et précise que son avis n’est pas contraignant pour ces ministres.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.