Code de la défense

Article R3417-12

Article R3417-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration de l'établissement public des fonds de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration gère les finances et les placements de l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° Le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

7° Les transactions.

Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cadre budgétaire avec ajout d’une politique immobilière

Résumé des changements Le texte a élargi les descriptions du budget en précisant les catégories (fonds de prévoyance et siège) et a introduit une nouvelle section sur la politique immobilière ainsi que sur la répartition des résultats destinés à l’investissement.

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° Le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

7° Les transactions.

Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ;

2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article R. 3417-22 ;

3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° Le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

7° Les transactions.

Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.