Article R3121-1
Abrogé depuis le 2009-07-17
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale.
Il est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des opérations d'armement et des relations internationales militaires. Il est également responsable, en liaison avec le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, de l'élaboration des travaux de planification et de programmation.
Article R3121-2
Abrogé depuis le 2009-07-17
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Article R3121-3
Abrogé depuis le 2009-07-17
Le chef d'état-major des armées élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives du Gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre, en tenant compte de la coordination internationale rendue nécessaire par tout engagement dans un cadre multinational.
Il soumet ces plans au ministre ; il est responsable de leur exécution.
Il propose au ministre l'articulation générale des forces et, par délégation, répartit entre les forces les moyens opérationnels.
Il a autorité sur les commandements des forces.
Article R3121-10
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. Il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense.
Article R3121-4
Abrogé depuis le 2009-07-17
Le chef d'état-major des armées définit les objectifs de préparation des forces. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection.
Il planifie, prescrit et dirige les exercices et manœuvres d'ensemble et détermine les ressources à y consacrer qu'il soumet à l'appréciation du ministre.
Article R3121-6
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.
Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.
Article R3121-16
Abrogé depuis le 2009-10-07
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les décisions à caractère militaire qu'appelle la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.
Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.
Article R3121-5
Abrogé depuis le 2009-07-17
Le chef d'état-major des armées conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines stratégiques, opérationnels et technologiques.
Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'élaboration de la programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
Article R3121-11
Abrogé depuis le 2009-10-07
Sous l'autorité du ministre de la défense et selon ses directives, le chef d'état-major des armées :
1° Est chargé des relations avec les armées étrangères, il dirige les missions militaires à l'étranger et en assure la gestion ;
2° Organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
3° Prépare, en liaison avec le délégué aux affaires stratégiques, les instructions du ministre aux représentants militaires auprès des organismes internationaux et veille à leur application ;
4° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, conformément aux directives du ministre, les accords militaires opérationnels ;
5° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale.
Article R3121-7
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et donne au ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.
Il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la disponibilité ou l'emploi des forces sont affectés de façon substantielle.
Article R3121-17
Abrogé depuis le 2009-10-07
Pour l'exercice des attributions définies au présent chapitre, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article R3121-12
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées élabore les concepts d'emploi et la doctrine interarmées. Il est responsable, avec les chefs d'état-major d'armée en ce qui concerne leur armée, de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
Il est responsable de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les formations relevant de son autorité, à l'exception des formations rattachées. Il est également responsable de l'organisation de la discipline des militaires engagés en opérations.
Article R3121-8
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation interarmées. Il a autorité sur les organismes interarmées institués par le ministre.
Il veille à la cohérence de l'organisation des armées et donne, à ce titre, son avis sur les propositions des chefs d'état-major, qu'il transmet au ministre.
Article R3121-9
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées élabore les directives en matière de soutien et fixe aux armées leurs priorités dans des contrats opérationnels. Il définit les priorités interarmées en matière d'infrastructures, approuve celles des armées et veille à leur prise en compte.
Article R3121-13
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées, sur avis du chef d'état-major de l'armée intéressée, propose au ministre les nominations aux commandements des forces, ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés et aux postes d'attachés des forces armées et d'attachés militaires, navals et de l'air à l'étranger.
Article R3121-14
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées est responsable, dans le cadre de la programmation, de la définition du format d'ensemble des armées à laquelle participe le secrétaire général pour l'administration.
Il participe à la détermination de la politique générale du personnel civil et militaire élaborée et mise en œuvre par le secrétaire général pour l'administration.
Article R3121-15
Abrogé depuis le 2009-10-07
Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.