Code de la défense

Article R2362-5

Article R2362-5

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

Abrogé le samedi 29 avril 2017

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.