Code de la défense

Article R2352-85

Article R2352-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des produits explosifs

Résumé Les produits explosifs doivent être stockés dans des endroits sécurisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.

Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.