Code de la défense

Sous-section 1 : Demandes d'informations

Article D2342-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'enquête sur les produits chimiques

Résumé Si le ministre décide d'enquêter sur certains produits chimiques, il doit prévenir les personnes concernées par lettre recommandée, en expliquant ce qu'elles doivent faire et quand.

Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.

Article D2342-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des ministres en matière de demandes d'informations sur les armes chimiques

Résumé Si l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques demande des infos à la France, un ministre français peut demander des informations à des personnes concernées, qui doivent les fournir rapidement.

Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.

Article D2342-106

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Transmission des renseignements concernant des activités de défense

Résumé Si les infos demandées concernent la défense, prévenez le ministre de la défense et envoyez-lui les infos.

Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.