Code de la défense

Article D2342-66

Article D2342-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance de la police pour les inspections internationales

Résumé Si des indices d'infraction sont trouvés, le chef d'une équipe d'inspection peut demander à la police de fouiller un véhicule.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du pouvoir désignant l’officier judiciaire

Résumé des changements Le chef d’équipe peut désormais demander au procureur plutôt qu’aux représentants de l’État de désigner un officier chargé d’assister l’équipe, ce qui modifie la personne habilitée à autoriser la visite du véhicule.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.