Code de la défense

Article D2342-67

Article D2342-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'autorité administrative pour les inspections par mise en demeure

Résumé Le chef de l'équipe d'accompagnement doit demander l'autorisation d'inspection au tribunal.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.

Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative visée

Résumé des changements L’autorité visée par la requête passe du président du tribunal de grande instance au président du tribunal judiciaire, reflétant la réforme des tribunaux.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.

Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures de notification

Résumé des changements L’article a été simplifié : seules la désignation du chef d’équipe comme autorité et la requête au président du tribunal pour autoriser l’inspection restent exigées, tandis que les obligations détaillées de notification et les précautions liées à l’absence du concerné ont disparu.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.

Il saisit par requête le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal.

Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.

Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68.

Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.