Code de la défense

Article R2335-45

Article R2335-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification, suspension, abrogation ou retrait des autorisations de transit par route

Résumé Une autorisation de transit peut être modifiée ou annulée si les conditions changent ou pour des raisons de sécurité, après que le titulaire a pu s'expliquer.

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée :

1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;

2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de modification à l’autorité délivrante

Résumé des changements Ajout d’un pouvoir de modification, suspension, abrogation ou retrait à l’autorité qui a délivré l’autorisation (article R 2335‑43) tout en conservant le pouvoir du Premier ministre.

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée : 1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;

2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente

Résumé des changements Le texte déplace le pouvoir et la responsabilité liés aux décisions sur les autorisations de transit ainsi que leur notification, passant du ministre chargé des douanes au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références juridiques relatives aux observations

Résumé des changements La référence légale encadrant le délai d’observation du titulaire a été mise à jour : on passe de l’article 24 de la loi 2000‑321 à plusieurs articles du Code des relations entre le public et l’administration.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.