Code de la défense

Article R2335-7

Article R2335-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et modification des autorisations d'importation d'armes

Résumé Une autorisation d'importation d'armes peut être suspendue ou retirée par l'administration en cas d'urgence, après avoir consulté les ministres et laissé le titulaire s'exprimer.

L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité compétente

Résumé des changements L'article remplace le ministre chargé des douanes par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes comme décisionnaire et notificateur, sans changer les délais ni conditions.

L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle sur la suspension

Résumé des changements La nouvelle version introduit une limite maximale de six mois pour la suspension d'une autorisation d'importation.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales relatives aux observations

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien article 24 de la loi n°2000‑321 par les articles L. 121‑1, L. 121‑2 et L. 122‑1 du Code des relations entre le public et l’administration, précisant ainsi que les observations doivent être faites selon les modalités actuelles du code.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.