Code de la défense

Article R2335-5

Article R2335-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation de matériels de guerre de catégorie A2 par des militaires et fonctionnaires

Résumé Les militaires peuvent rapporter des armes et munitions s'ils montrent un papier, sinon ils doivent les laisser à la douane.

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à la catégorie A2

Résumé des changements L’article limite désormais l’importation aux matériels de guerre classés catégorie A2 et supprime les dispositions concernant les armes et éléments d’arme généraux, ce qui restreint le champ des biens pouvant être importés ou déposés à douane.

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence légale mise à jour

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour se référer aux dispositions actuelles du Code de la sécurité intérieure au lieu d'un décret spécifique, élargissant ainsi le cadre juridique.

En vigueur à partir du jeudi 30 octobre 2014

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des exigences administratives pour la détention d’armes

Résumé des changements Le texte remplace le décret ancien par un nouveau et supprime la possibilité de récupérer les armes avec un simple récépissé/attestation, ne laissant plus qu’une autorisation individuelle.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.