Code de la défense

Article R2141-3

Article R2141-3

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Mise en œuvre des réquisitions en cas de mobilisation

Résumé Les réquisitions ordonnées doivent suivre des règles précises.

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.


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Version 1

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.