Code de la défense

Article R2151-1

Article R2151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des renseignements du personnel relevant du service de sécurité nationale

Résumé Les employeurs doivent mettre à jour les informations de leurs employés et les partager avec les responsables de la sécurité.

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différence substantielle entre deux articles

Résumé des changements Les deux versions ne correspondent pas à un même article ; l’actuelle traite des obligations des employeurs concernant le personnel relevant du service de sécurité nationale, alors que la précédente définit l’étendue du régime du service de défense et les entités concernées.

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Le régime du service de défense s'applique :

1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ;

2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre.

Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.