Code de la défense

Chapitre unique : Organisation

Article R2141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du plan de mobilisation par le ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense fait un plan pour organiser l'armée en temps de guerre et dit comment la mobiliser, l'ordre de mobilisation générale étant annoncé par tous les moyens possibles.

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

Article R2141-2

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Obligation de rejoindre le poste en cas de mobilisation générale

Résumé En cas de mobilisation, les agents publics doivent rester ou rejoindre un poste dans les trois jours.

Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2141-3

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Mise en œuvre des réquisitions en cas de mobilisation

Résumé Les réquisitions ordonnées doivent suivre des règles précises.

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.