Code de la défense

Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

Article R1339-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des compétences du ministre de la Défense en matière de priorisation des prestations

Résumé Le ministre de la Défense peut demander à une entreprise de prioriser certaines prestations de défense ou de sécurité et de fournir des listes de sous-traitants.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense.

Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée :

1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ;

2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.

Article R1339-9

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Procédure d'information préalable à l'exécution prioritaire des prestations de défense

Résumé Le ministre informe à l'avance l'entreprise si elle doit donner la priorité à certaines tâches de défense.

Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-2, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée des prestations ou des obligations dont il envisage d'ordonner l'exécution prioritaire, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à cette entreprise pour faire valoir ses éventuelles observations.

Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

Le cas échéant, l'entreprise informe le ministre de ses autres engagements contractuels portant sur l'exportation ou le transfert des matériels équivalents relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 2331-2 ou des marchés de défense et de sécurité dont elle est bénéficiaire portant sur des prestations équivalentes.

Article R1339-10

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Procédure de demande d'abrogation ou de modification d'un arrêté de priorisation de prestations

Résumé Les entreprises peuvent demander au ministre de la défense d'annuler ou de modifier un arrêté de priorisation de prestations. Si le ministre ne répond pas dans les deux mois, c'est non.

Les demandes présentées par l'entreprise concernée tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-2 sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'apprécier leur bien-fondé.

Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.

Article R1339-11

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Procédure de demande d'indemnisation pour les entreprises concernées par la priorisation des prestations

Résumé Une entreprise peut demander de l'argent si elle doit faire des tâches pour la défense avant d'autres, et le ministre de la défense décide combien elle reçoit.

La demande d'indemnisation au titre du II de l'article L. 1339-2 est adressée au ministre de la défense, le cas échéant, par l'entreprise concernée, qui en évalue le montant.

Le ministre de la défense en accuse réception après avoir, le cas échéant, invité l'entreprise à lui communiquer tous documents ou tous éléments d'information complémentaires de nature à établir l'évaluation des préjudices subis.

Il notifie ses propositions de règlement à l'entreprise, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Au regard des éléments apportés par l'entreprise, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

Article R1339-12

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Priorisation des prestations ou obligations contractuelles en matière de défense économique

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les priorités en matière de défense, elle reçoit un avertissement avec un délai à respecter en fonction des exigences.

En l'absence d'exécution prioritaire des prestations ou des obligations en cause ou, le cas échéant, de communication de la liste des sous-contractants concernés, la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 1339-2 précise le délai dans lequel l'entreprise concernée est tenue de s'y conformer, en fonction de la nature des mesures requises.