Code de la défense

Article R1339-8

Article R1339-8

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Définition des compétences du ministre de la Défense en matière de priorisation des prestations

Résumé Le ministre de la Défense peut demander à une entreprise de prioriser certaines prestations de défense ou de sécurité et de fournir des listes de sous-traitants.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense.

Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée :

1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ;

2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense.

Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée :

1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ;

2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.