Code de la défense

Article R*1333-67-10

Article R*1333-67-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des inspecteurs de la radioprotection pour les installations nucléaires de défense

Résumé Les inspecteurs vérifient les installations nucléaires de défense et préviennent en cas de risque.

Les inspecteurs de la radioprotection exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, au titre du 2° de l'article R. * 1333-67-9 et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique, sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué.

Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des 1° et 3° de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.

Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des modalités d’affectation des inspecteurs nucléaires défensifs

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit le champ d’inspection nucléaire défensive en distinguant deux catégories d’inspecteurs – un groupe nommé par décret ministériel sur proposition d’un délégataire et un autre nommé directement par ce dernier – tout en simplifiant les références législatives et en supprimant les précisions précédentes concernant certains sites secrets ou activités liées à l’eau.

Les inspecteurs de la radioprotection exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, au titre du de l'article R. * 1333-67-9 et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique, sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué.

Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des et de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.

Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.

Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.