Code de la défense

Article R*1333-67-9

Article R*1333-67-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspections des installations et activités nucléaires en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les inspections vérifient que les centrales nucléaires suivent bien les règles de sécurité et de gestion des déchets radioactifs.

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :

1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.


Historique des versions

Version 1

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :

1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.