Code de la défense

Article D1143-10

Article D1143-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Pour être conseiller de défense, il faut être français, avoir tous ses droits et avoir fait son service national. On les choisit parmi des personnes formées ou des militaires réservistes, et ils doivent être volontaires et discrets. Ils ne sont pas payés, sauf pour leurs frais.

I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des conseillers et suppression des limites d’âge/pension

Résumé des changements L’article élargit le champ des conseillers en y ajoutant la fonction « sécurité », supprime l’âge limite à 65 ans ainsi que les restrictions liées aux pensions pour les agents publics, tout en conservant les critères fondamentaux d’éligibilité et les obligations professionnelles déjà existants.

I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions. III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.

Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.

Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.

Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.

Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.