Code de la défense

Article D1143-9

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur depuis le 5 août 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des conseillers de défense et de sécurité

Résumé. Les conseillers de défense et de sécurité aident les ministres et préfets dans leurs missions, en faisant des études et en participant à des réunions, mais ils n'ont pas le pouvoir de contrôler ou d'inspecter.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 août 2010

Modifié parDécret n°2010-902 du 3 août 2010art. 3

En résumé. Le texte élargit la description des fonctions des conseillers : il précise qu’ils travaillent auprès d’un éventail plus large d’autorités (ministres, divers préfets), peut être sollicités pour la gestion de crise ou lors d’exercices, reçoit une mission principale (et éventuellement annexes) sans pouvoir exercer les prérogatives étatiques comme l’inspection.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion,de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices. III. - Ils reçoivent, del'autorité auprèsde laquelle ils exercent, unemission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au mercredi 4 août 2010

Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.