Code de la défense

Article D1143-9

Article D1143-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et missions des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Les conseillers de défense et de sécurité aident les autorités à se défendre et à assurer la sécurité, sans pouvoir contrôler ou inspecter.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action et clarification des missions

Résumé des changements Le texte élargit la description des fonctions des conseillers : il précise qu’ils travaillent auprès d’un éventail plus large d’autorités (ministres, divers préfets), peut être sollicités pour la gestion de crise ou lors d’exercices, reçoit une mission principale (et éventuellement annexes) sans pouvoir exercer les prérogatives étatiques comme l’inspection.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.