Code de la défense

Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

Article D1143-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et missions des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Les conseillers de défense et de sécurité aident les autorités à se défendre et à assurer la sécurité, sans pouvoir contrôler ou inspecter.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

Article D1143-10

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Nomination des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Pour être conseiller de défense, il faut être français, avoir tous ses droits et avoir fait son service national. On les choisit parmi des personnes formées ou des militaires réservistes, et ils doivent être volontaires et discrets. Ils ne sont pas payés, sauf pour leurs frais.

I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Article D1143-11

Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et dans chaque département par le préfet.

Article R1143-11

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Nomination des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Les conseillers de défense et de sécurité sont choisis par un ministre ou un préfet, et on informe le secrétariat général de leurs missions.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :

1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;

2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.

II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.

Article D1143-12

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Nomination des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Pour être conseiller de défense, il faut faire une demande et suivre les règles du Premier ministre.

Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.

Article D1143-13

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Nomination et durée des fonctions des conseillers de défense et de sécurité

Résumé Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour trois ans, peuvent renouveler une fois et doivent partir à 70 ans.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.