Code de la défense

Article R1132-23

Article R1132-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et peuvent être remplacés avant la fin si besoin.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction exclusive aux administrateurs désignés par le paragraphe 3

Résumé des changements Le texte limite désormais la règle des mandats triennaux renouvelables uniquement aux administrateurs nommés selon le paragraphe 3 de l’article R‑1132‑22, en supprimant l’application générale qui s’appliquait auparavant à tous sauf quelques catégories.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.