Code de la défense

Article D1132-9

Article D1132-9

Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le jeudi 9 juillet 2009

Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.