Article D1132-9
Abrogé depuis le 2009-07-09 par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 10
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.
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