Code de la défense

Article L5111-1

Article L5111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des établissements pour la conservation et la manipulation de munitions et d'explosifs

Résumé Les lieux de stockage et de fabrication de munitions et d'explosifs sont désignés par décret après une enquête publique.

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures de désignation

Résumé des changements Le texte élargit la procédure de désignation en ajoutant une option basée sur le Code des relations entre le public et l’administration tout en modifiant les références aux articles d’expropriation ; il précise également que la décision suit une enquête publique organisée.

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des références légales relatives à la procédure d’enquête

Résumé des changements La référence aux articles du code de l’expropriation a été élargie et précisée, passant de deux à quatre références.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’établissement concernés

Résumé des changements L’article élargit le champ d’établissements concernés en incluant ceux qui ne relèvent pas directement du ministère de la Défense mais présentent un intérêt pour le domaine national.

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Les établissements du ministère de la défense servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.