Code de la défense

Article L4141-4

Article L4141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions statutaires aux officiers généraux de la deuxième section

Résumé Les officiers généraux de la deuxième section ont les mêmes droits et obligations que les autres militaires et reçoivent une solde jusqu'à 67 ans, sauf s'ils sont rappelés.

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.

Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités salariales liées à l’âge et élargissement du suspens

Résumé des changements La loi introduit un plafond d’âge à 67 ans après lequel l’officier passe d’une solde de réserve à une pension militaire, et étend la suspension du versement aux deux formes lorsqu’il est replacé en première section.

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.

Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des règles d’application aux officiers généraux de la gendarmerie

Résumé des changements Les textes ont été étendus pour inclure explicitement les officiers généraux de la gendarmerie nationale : ils peuvent désormais être placés en première section soit par le ministre de la Défense soit par celui‑ci ou l’intérieur selon leurs missions ; ces modifications précisent également que la solde réservée est suspendue dans ces cas-là.

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.