Code de la défense

Article L4141-5

Article L4141-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de maintien en première section pour les officiers généraux

Résumé Un officier général peut rester en service sans limite d'âge s'il a commandé en temps de guerre ou peut être temporairement maintenu pour des emplois spécifiques avec une durée et un âge d'annulation de la décote définis.

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique sur le calcul des pensions

Résumé des changements Le texte modifie simplement le terme utilisé pour désigner l’âge pris en compte lors du calcul des pensions : on passe « la limite d’âge » à « l’âge où s’annule la décote », tout en précisant qu’il s’agit bien du terme final fixé par la durée déterminée.

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des possibilités temporaires hors âge légal

Résumé des changements Le texte élargit le critère permettant aux officiers généraux maintenus temporairement après leur âge légal : auparavant cela ne concernait que ceux dont le plafond était celui du colonel ; désormais tout officier général peut bénéficier cette possibilité tant que sa durée dépasse son propre plafond.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative aux officiers du service de santé

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux officiers du service de santé des armées, au grade de chef des services, d’être maintenus en première section sous les mêmes conditions que les autres officier général.

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2008

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.