Code de la défense

Section 2 : Régime juridique

Article L2343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des mines antipersonnel

Résumé Les mines antipersonnel sont complètement interdites, y compris leur fabrication et utilisation.

La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.

Article L2343-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les services de l'État concernant les mines antipersonnel

Résumé Les services de l'État peuvent garder ou transférer des mines antipersonnel pour des raisons spécifiques et déléguer ces tâches à des personnes approuvées.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 2343-2, les services de l'Etat sont autorisés :

1° A transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;

2° A conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.

Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

Article L2343-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des mines antipersonnel

Résumé Les personnes ayant des mines antipersonnel doivent déclarer leurs stocks et leur destruction.

Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa :

1° Par leur détenteur :

a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une répartition par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;

b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;

c) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;

d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention d'Ottawa, y compris une répartition de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel.

2° Par leur exploitant :

a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;

b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.