Code de la construction et de l'habitation

Article R813-9

Article R813-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations financières au Fonds national d'aide au logement

Résumé Des organismes envoient chaque année au Fonds national d'aide au logement des informations sur l'argent reçu et prévu, après déduction des frais.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.

Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des modalités de déclaration financière

Résumé des changements Le texte change les délais et le format de déclaration : il passe d’une seule notification combinée à deux notifications distinctes (en février sur les recettes réelles et en avril/août sur les prévisions), supprime la référence aux recettes du paragraphe 4 et simplifie ainsi la procédure.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.

Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 ;

2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au 4° du même article.

Les dispositions du 1° s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.