Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat

Article R*433-1

Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.

A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.

Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux marchés publics des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat doivent respecter les règles des marchés publics.

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.

Article R*433-2

Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.

Article R433-2

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Composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres des offices publics de l'habitat

Résumé Le directeur général décide des marchés publics des offices publics de l'habitat en consultant la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.

Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Article R*433-3

L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.

Article R433-3

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Composition et présidence de la commission d'appel d'offres des groupements de commandes d'offices publics de l'habitat

Résumé Un groupe d'offices publics de l'habitat doit former une commission avec des représentants et un président pour choisir les offres.

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

Article R*433-4

Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.