Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels

Article R432-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Estimation du cautionnement des sociétés

Résumé Les garanties des sociétés sont estimées d'après le cours de la Bourse de la veille ou du dernier jour où elles ont été cotées.

Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.

Article R432-5

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Prêts de l'État aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés de secours mutuels

Résumé Les prêts aux associations et sociétés de secours mutuels doivent suivre des règles précises et fournir des documents spécifiques, sauf certains.

Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.

Article R432-6

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Dispositions en cas d'irrégularités pour les associations et sociétés de secours mutuels

Résumé Erreurs? Pas de nouvelles avances et rembourse tout de suite!

Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

Article R432-7

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Remboursement des prêts de l'État aux associations et sociétés de secours mutuels

Résumé Les associations et sociétés de secours mutuels doivent rembourser leurs prêts de l'État comme indiqué dans d'autres articles.

Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.

Article R432-8

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Reconstitution du cautionnement et remboursement des emprunts

Résumé Si une association ou une société de secours mutuels ne paie pas, l'Etat peut prélever sur le cautionnement et exiger sa reconstitution dans un an, sinon, le remboursement des emprunts devient dû.

Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.