Article R*361-10
Abrogé depuis le 2019-09-01
Chacune des commissions spécialisées comprend :
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;
b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.
Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
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