Code de la construction et de l'habitation

Article D361-10

Article D361-10

Chacune des commissions spécialisées comprend :

a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;

b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.

Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le lundi 18 décembre 2023

Chacune des commissions spécialisées comprend :

a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;

b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.

Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.