Article D361-10
Abrogé depuis le 2023-12-18 par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Chacune des commissions spécialisées comprend :
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;
b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.
Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
1 version