Code de la construction et de l'habitation

Article R351-14

Article R351-14

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 3 septembre 1985

Abrogé le jeudi 15 décembre 1988

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mars 1983

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 1982

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 1980

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'interessé au cours de l'année civile de référence.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

//DECR.0953 :

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//