Code de la construction et de l'habitation

Article R351-56

Article R351-56

Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

  1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

  1. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

  1. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.

4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.

4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;

2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;

3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.