Article R331-75
Abrogé depuis le 1988-01-01
Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
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Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
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La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
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