Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Caractéristiques

Article R331-75

Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

  1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

  2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.

La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

Article R331-76

Les prêts sont amortissables :

- en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 1° et 3° ;

- en cinq ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 2°.

Article R331-77

La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.