Code de la construction et de l'habitation

Article R331-75

Article R331-75

Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

  1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

  2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.

La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 1985

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an .

La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ;

2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ;

3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale.

La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.