Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation

Article R331-59-1

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article D331-59-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi de prêts aidés par l'État pour des logements non transférés ou maintenus

Résumé Des prêts peuvent financer des logements non transférés ou maintenus s'ils sont loués selon les règles.

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article D. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article D. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article R331-59-2

Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.

L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

Article D331-59-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des prêts pour la construction et l'acquisition de logements

Résumé Des prêts sont disponibles pour ceux qui achètent ou construisent des logements pour les louer, à condition de respecter certaines règles.

Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article D. 331-50, aux conditions fixées par les articles D. 331-54 et D. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.

L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

Article R331-59-3

L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.

Article D331-59-3

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Délai d'occupation des logements aidés

Résumé Il faut déménager dans les trois mois après la signature du bail de location.

L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.

Article R331-59-4

Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.

Article D331-59-4

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Dispense de certaines conditions pour le financement de logements spécifiques

Résumé Pour certains logements, des règles spécifiques ne s'appliquent pas.

Les dispositions des articles D. 331-39 (1°), D. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.

Article R331-59-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.

Article D331-59-5

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Dispositions dérogatoires pour le préfinancement des logements

Résumé Avec l'accord des ministres, certains prêts peuvent être transférés ou maintenus pour des logements spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article D. 331-54.

Article R331-59-6

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé.

Article D331-59-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de financement des logements sans transfert ou maintien du préfinancement

Résumé Le prêt pour certains logements ne peut être plus de 90 % du prix, et dépend de la composition du ménage.

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article D. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé.

Article R331-59-7

Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :

-à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;

-à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.

Article D331-59-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts des prêts pour les logements vendus

Résumé Si tu vends ton logement, tu peux transférer le prêt à l'acheteur si celui-ci occupe le logement comme résidence principale ou le loue, avec les autorisations nécessaires.

Le prêt visé à l'article D. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :

-à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles D. 331-42 et D. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;

-à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article D. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.